S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
80. Dans les 30 jours suivant le moment où le propriétaire d’un barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance est informé de son inscription au répertoire ou de l’inscription au répertoire de sa nouvelle catégorie, celui-ci constitue un registre et y consigne, au meilleur de sa connaissance, les actions qui ont été posées et les événements importants qui se sont produits depuis la mise en exploitation du barrage.
Il met à jour ce registre conformément à l’article 46, à compter de sa constitution.
D. 300-2002, a. 80; D. 989-2023, a. 55.
80. Une évaluation de la sécurité dont le contenu est conforme à la section IV du chapitre III et qui a été réalisée dans un délai n’excédant pas 5 ans précédant la date de l’entrée en vigueur de la Loi, peut être substituée à la première évaluation de la sécurité visée à l’article 78 dans la mesure où l’étude en résultant est transmise au ministre dans un délai n’excédant pas 2 ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la Loi et qu’elle est accompagnée, outre des documents mentionnés à l’article 81, d’un exposé des correctifs qui doivent être apportés au barrage. Cet exposé doit faire état des correctifs déjà apportés et préciser le calendrier de mise en oeuvre pour ceux à être effectués.
L’évaluation de la sécurité visée au premier alinéa doit être refaite, et l’étude en résultant mise à jour, 10 ans après la date de l’entrée en vigueur de la Loi. Par la suite l’évaluation de la sécurité du barrage est refaite, et l’étude en résultant mise à jour, conformément à l’article 51.
D. 300-2002, a. 80.